T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
297.7.4.2. Dans le cas où la totalité ou une partie d’une mauvaise créance à l’égard de laquelle le distributeur d’un démarcheur a déduit un montant en vertu de l’article 297.7.4.1 est recouvrée, le distributeur doit, dans le calcul de sa taxe nette pour sa période de déclaration au cours de laquelle la mauvaise créance ou une partie de celle-ci est recouvrée, ajouter le montant déterminé selon la formule suivante:

A × B / C.

Pour l’application de cette formule:
1°  la lettre A représente le montant recouvré;
2°  la lettre B représente la taxe payable à l’égard de la fourniture à laquelle la mauvaise créance se rapporte;
3°  la lettre C représente le total de la contrepartie et de la taxe payable à l’égard de cette fourniture.
2001, c. 53, a. 321.